776.1.2. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant ne dépassant pas l’excédent du solde du montant qu’il n’a pas déduit en vertu de l’article 776.1.1, à l’égard d’une action y visée, pour l’année ou une année d’imposition antérieure sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de l’action, pour une année d’imposition antérieure.
1983, c. 44, a. 30; 1988, c. 4, a. 70; 1989, c. 5, a. 127; 2001, c. 53, a. 141.